Code monétaire et financier

Version en vigueur au 28/07/2013Version en vigueur au 28 juillet 2013

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  • Article L411-1

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/10/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 octobre 2019

    Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 1

    L'offre au public de titres financiers est constituée par l'une des opérations suivantes :

    1. Une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres financiers ;

    2. Un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers.

  • Article L411-2

    Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/10/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 octobre 2014

    Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 36

    I.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1, lorsqu'elle porte sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public et :

    1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;

    2. Ou lorsque les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces titres financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

    3. Ou lorsque la valeur nominale de chacun de ces titres financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    II.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui s'adresse exclusivement :

    1. Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ;

    2. A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.

    Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.

    Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.

  • Article L411-3

    Version en vigueur du 28/07/2013 au 24/05/2019Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 24 mai 2019

    Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 36

    Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre l'offre ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :

    1. De titres financiers inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    2. De titres financiers émis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;

    3. De titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    4. De titres financiers émis par un OPCVM ou un FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3 et de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;

    5. De titres de créances négociables d'une durée inférieure ou égale à un an ;

    6. De titres financiers, autres que des titres de capital, émis d'une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant total de l'offre dans l'Union européenne est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ce montant étant calculé sur une période de douze mois, pour autant que ces titres financiers :

    a) Ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables ;

    b) Ne confèrent pas le droit de souscrire ou d'acquérir d'autres types de titres financiers et ne soient pas liés à un contrat financier.

  • Article L411-4

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/10/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 octobre 2019

    Création Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 1

    Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées au I de l'article L. 411-2 sont réputées procéder à une offre au public au sens de l'article L. 411-1.