Code monétaire et financier

Version en vigueur au 28/07/2013Version en vigueur au 28 juillet 2013

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  • Article L424-2

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

    Les règles du système multilatéral de négociation sont établies par la personne qui le gère. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, garantissent un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres.

    Les règles du système, ainsi que leurs modifications, sont transmises à l'Autorité des marchés financiers avant leur mise en application. L'Autorité des marchés financiers peut s'opposer à leur mise en application si elle estime que ces règles ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent chapitre.

    Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les règles du système sont publiées par la personne qui le gère.

    Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 ne sont applicables, en liaison avec l'utilisation d'un système multilatéral de négociation, ni dans les relations entre membres du système, ni dans celles entre ces membres et la personne qui gère le système.

    Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article, et notamment les informations devant être fournies au public ou aux membres du système par les personnes gérant un système multilatéral de négociation.

    La personne qui gère un système multilatéral de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le dénouement efficace des transactions effectuées sur ce système.

  • Article L424-3

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Création Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

    La personne qui gère un système multilatéral de négociation prend toute disposition utile en vue de contrôler que les membres du système en respectent les règles et de surveiller le bon déroulement des transactions effectuées sur le système.

    Elle contrôle les transactions effectuées par ses membres dans le cadre du système en vue de détecter les manquements à ces règles et toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'une manipulation de cours, d'une diffusion de fausse information ou d'une opération d'initié.

    Elle informe l'Autorité des marchés financiers des manquements importants à ses règles, de toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou de tout comportement potentiellement révélateur d'un des manquements mentionné au premier alinéa et lui communique sans délai les informations pertinentes pour instruire ces manquements. Elle prête à l'Autorité des marchés financiers l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les manquements commis en utilisant ces systèmes.

  • Article L424-4

    Version en vigueur du 17/07/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 01 janvier 2014

    Modifié par Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 - art. 1

    Toute personne qui gère en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un système multilatéral de négociation, qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques, communique à l'Autorité des marchés financiers le nom des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels elle compte fournir des moyens d'accès à son système.L'Autorité des marchés financiers communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat concerné.

    A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du système multilatéral de négociation et dans un délai raisonnable, l'Autorité des marchés financiers lui communique l'identité des membres du système multilatéral de négociation établis dans cet Etat.

  • Article L424-4-1

    Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 6
    Création LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 19

    I. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés. La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.

    II. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d'un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d'annuler des transactions.

    III. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d'ordres non exécutés.

    IV. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article.

  • Article L424-4-2

    Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 6
    Création LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 16

    L'Autorité des marchés financiers publie un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole négociés sur un système multilatéral de négociation et qui lui ont été communiquées en application de l'article L. 451-5.

    Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article.