Code de l'éducation

Version en vigueur au 24/07/2013Version en vigueur au 24 juillet 2013

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  • Article L831-1

    Version en vigueur du 24/07/2013 au 28/01/2016Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 28 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 102
    Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 103

    Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.

    Ils assurent le suivi vaccinal des étudiants.


    Les établissements auxquels ils sont rattachés concluent une convention avec l'agence mentionnée à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique pour concourir à la mise en œuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.

  • Article L831-2

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3.

  • Article L831-3

    Version en vigueur du 29/12/2008 au 10/03/2018Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 10 mars 2018

    Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 165

    L'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-1 est applicable aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur.

    Le montant du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.