Code de l'éducation

Version en vigueur au 24/07/2013Version en vigueur au 24 juillet 2013

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  • Article L613-7

    Version en vigueur du 24/07/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 65

    Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L. 718-16, entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.