Article L954-1
Version en vigueur depuis le 11/08/2007Version en vigueur depuis le 11 août 2007
Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.
Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L'article 19 de la présente loi s'applique à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration.
Article L954-2
Version en vigueur du 24/07/2013 au 27/12/2020Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 27 décembre 2020
Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 51
Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement, selon des règles générales définies par le conseil d'administration. La prime d'encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis de la commission de la recherche du conseil académique.
Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels.
Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret.
Article L954-3
Version en vigueur du 11/08/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 11 août 2007 au 01 janvier 2022
Création Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 19 (V) JORF 11 août 2007
Sous réserve de l'application de l'article L. 712-9, le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :
1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1.