Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-2 à R932-7-8)
Article R123-28
Version en vigueur du 02/12/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 02 décembre 2012 au 01 janvier 2014
Modifié par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 2
Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Le concours interne est ouvert aux personnes justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale, ainsi que dans les établissements mentionnés au 3° de l'article R. 123-45-2.
Le concours externe est ouvert aux personnes soit titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du conseil d'administration de l'école, et après avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.
Les places sont offertes en nombre égal aux candidats du concours interne et du concours externe. Cependant les places offertes à l'un des deux concours qui n'auraient pu être attribuées aux candidats de la catégories correspondante peuvent être reportées, par décision des jurys, sur l'autre concours, sans que l'application de cette disposition puisse avoir pour effet, après attribution, de diminuer de plus de 50 % le nombre de places offertes à chacun des concours.
Le nombre de places mises aux concours, les conditions d'inscription, les dates des épreuves, la liste des candidats admis à y prendre part, les membres des jurys, qui devront être choisis notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et qui seront présidés par un professeur de l'enseignement supérieur, le contenu des programmes et les modalités des épreuves ainsi que les règles de discipline des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.
La liste des candidats définitivement admis en qualité d'élèves à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Les candidats définitivement admis doivent obligatoirement suivre la prochaine scolarité suivant la date du concours, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école sur demande motivée des intéressés ainsi que de leur employeur pour les candidats internes.
Article R123-30
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Les élèves de l'école reçoivent un enseignement théorique et pratique au sein d'un cycle de formation dont la durée est au plus de vingt-quatre mois.
Article R123-32
Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004
Pendant la durée de leur scolarité, les élèves sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école.
Article R123-33
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
La formation prévue à l'article R. 123-30 est sanctionnée par un examen de sortie, dont le résultat est établi par un jury dont les membres sont choisis parmi les agents de catégorie A de la fonction publique, notamment enseignants-chercheurs, les agents de direction et agents comptables régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.
Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'école.
L'élève ayant satisfait à l'examen de sortie et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale ou une agence régionale de santé pendant une durée de six ans consécutifs bénéficie du titre d'ancien élève.
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des personnes pouvant se prévaloir du titre d'ancien élève de l'école.Article R123-34
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité, refuse de signer l'engagement de servir ou ne satisfait pas entièrement à cet engagement doit verser à l'école une indemnité représentative des frais qu'elle a engagés pour assurer sa scolarité.
L'élève peut être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'école.Article R123-36
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
I.-Les élèves issus du concours externe qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale sont des agents salariés non titulaires de l'école.
L'école remplit, à l'égard de ces élèves, les obligations de l'employeur.
Les élèves perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est égal à la rémunération de base d'un agent d'encadrement prévue par la convention collective de travail mentionnée à l'article L. 123-1.
Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par cette convention collective.
II.-Les élèves issus du concours interne, ainsi que les élèves issus du concours externe qui sont rémunérés par un organisme de sécurité sociale, continuent à être rémunérés par leur employeur pendant la durée de leur scolarité.
L'école rembourse à l'employeur le coût des rémunérations et accessoires versés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les élèves issus du troisième concours sont des agents salariés non titulaires de l'école pendant la durée de leur scolarité.
L'école remplit, à l'égard de ces élèves, les obligations de l'employeur.
Ils perçoivent une indemnité dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est égal au plus à la rémunération de base d'un agent d'encadrement supérieur prévue par la convention collective de travail mentionnée à l'article L. 123-1.
Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par cette convention collective.Article R123-37
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Les organismes de sécurité sociale et les agences régionales de santé transmettent chaque année à l'école, à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la liste des postes d'encadrement supérieurs vacants. Le directeur de l'école établit la liste des postes vacants proposés aux élèves.
A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est nommé sur un des postes figurant sur cette liste ou sur un poste d'agent de direction par le directeur de l'organisme concerné.