Code des transports

Version en vigueur au 18/07/2013Version en vigueur au 18 juillet 2013

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  • Article L5642-1

    Version en vigueur du 18/07/2013 au 29/01/2021Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 29 janvier 2021

    Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28

    Est puni de 7 500 € d'amende le fait, pour tout armateur ou tout entrepreneur de travail maritime, de recourir à des gens de mer sans conclure de contrat dans les conditions prévues par les articles L. 5621-3 et L. 5621-4.

    Est puni de 7 500 € d'amende le fait de ne pas se conformer à l'article L. 5612-3, au second alinéa de l'article L. 5621-9, aux articles L. 5621-16, L. 5622-1, L. 5622-3, L. 5622-4 et L. 5623-9.

    Le fait, pour toute personne déjà condamnée définitivement pour un délit défini au présent article, de commettre le même délit dans un délai de douze mois à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine constitue une récidive.