Code des transports

Version en vigueur au 18/07/2013Version en vigueur au 18 juillet 2013

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  • Article L5611-1

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


    Le registre d'immatriculation dénommé « registre international français » a pour objet de développer l'emploi maritime et de renforcer la sécurité et la sûreté maritimes par la promotion du pavillon français.

  • Article L5611-2

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 22/06/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 22 juin 2016


    Peuvent être immatriculés au registre international français :
    1° Les navires de commerce au long cours ou au cabotage international, à l'exception des navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ;
    2° Les navires de plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout.

  • Article L5611-3

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 22/06/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 22 juin 2016


    Ne peuvent pas être immatriculés au registre international français :
    1° Les navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ou, selon une liste fixée par voie réglementaire, des lignes régulières internationales ;
    2° Les navires exploités exclusivement au cabotage national ;
    3° Les navires d'assistance portuaire, notamment ceux affectés au remorquage portuaire, au dragage d'entretien, au lamanage, au pilotage et au balisage ;
    4° Les navires de pêche professionnelle.

  • Article L5611-4

    Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

    Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28

    Les livres Ier, II, IV et les titres Ier et VII du livre V sont applicables aux navires immatriculés au registre international français.

    Les modalités de détermination du port d'immatriculation ainsi que de francisation et d'immatriculation de ces navires sont fixées par décret.