Code des transports

Version en vigueur au 18/07/2013Version en vigueur au 18 juillet 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5511-1

    Version en vigueur du 18/07/2013 au 22/06/2016Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 22 juin 2016

    Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22

    Pour l'application du présent livre, est considéré comme :

    1° "Armateur" : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur, pour l'application du présent titre et des titres II à IV du présent livre, le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire, indépendamment du fait que d'autres employeurs ou entités s'acquittent en son nom de certaines tâches ;

    2° "Entreprise d'armement maritime" : tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;

    3° "Marins" : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ;

    4° "Gens de mer" : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.

    Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement.

  • Article L5511-3

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 20/12/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 20 décembre 2016


    L'équipage comprend le capitaine et les marins définis au 3° de l'article L. 5511-1.
    Pour l'application du présent livre, les membres de l'équipage sont considérés comme embarqués pendant toute la durée de leur inscription sur le rôle d'équipage.

  • Article L5511-4

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 20/12/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 20 décembre 2016


    Pour l'application du présent livre :
    1° Le terme " capitaine " désigne le capitaine, le patron ou toute autre personne qui exerce de fait le commandement du navire ;
    2° Le terme " officier " désigne toutes les personnes portées comme officiers ou élèves officiers sur le rôle d'équipage ;
    3° Le terme " maître " désigne les maîtres d'équipage ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur le rôle d'équipage.