Code des transports

Version en vigueur au 18/07/2013Version en vigueur au 18 juillet 2013

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  • Article L5232-1

    Version en vigueur du 18/07/2013 au 20/12/2016Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 20 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22

    Tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage est constitué de marins au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un rôle d'équipage délivré par l'autorité administrative.

    Le rôle d'équipage est l'acte authentique de constitution de l'armement administratif du navire. Son contenu est fixé par voie réglementaire.

  • Article L5232-2

    Version en vigueur du 18/07/2013 au 20/12/2016Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 20 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22

    Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie et de celles de l'article L. 5241-2, les bateaux et engins fluviaux dont l'équipage est constitué de marins au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doivent également être titulaires d'un rôle d'équipage lorsqu'ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime.

    Ces bateaux et engins sont assimilés à des navires pour l'application du livre V de la présente partie.

  • Article L5232-3

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 20/12/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 20 décembre 2016


    Lorsqu'un navire de commerce effectuant des services réguliers de transport accomplit accessoirement une partie de son parcours au-delà des limites de la navigation maritime fixées en application des dispositions de l'article L. 5000-1, la totalité de son parcours est considérée comme maritime pour l'application des dispositions relatives au rôle d'équipage.

  • Article L5232-4

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 20/12/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 20 décembre 2016


    Les différents genres de navigation ainsi que les catégories de rôle d'équipage correspondantes sont définis par voie réglementaire.