Code du travail

Version en vigueur au 01/06/2015Version en vigueur au 01 juin 2015

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  • Article L2411-14

    Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 janvier 2018

    Transféré par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 2
    Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 11

    Le licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

    Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.