Code du travail

Version en vigueur au 01/06/2015Version en vigueur au 01 juin 2015

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  • Article L4143-1

    Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 11

    Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective.

    Ils sont également consultés :

    1° Sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers, prévue à l'article L. 4142-2 ainsi que sur les conditions d'accueil de ces salariés à ces postes ;

    2° Sur la formation prévue à l'article L. 4142-3 dans les établissements comprenant une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier.