Code des transports

Version en vigueur au 18/07/2013Version en vigueur au 18 juillet 2013

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  • L'équipage d'un navire doit comporter une proportion minimale de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail, fixée par arrêté du ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, en fonction des caractéristiques techniques des navires, de leur mode d'exploitation et de la situation de l'emploi.

    Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail.

  • Article L5522-2

    Version en vigueur du 18/07/2013 au 27/12/2019Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 27 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 23

    I. - Tout navire est armé avec un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord ainsi que le respect des obligations de veille, de durée du travail et de repos.

    II. - La fiche d'effectif minimal désigne le document par lequel l'autorité maritime atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales pertinentes selon le type de navire et des mesures nationales prises pour leur application.

    III. - Un décret précise les conventions internationales pertinentes applicables au titre du présent article ainsi que les modalités de fixation de l'effectif minimal selon les types de navire.

  • Article L5522-3

    Version en vigueur du 18/07/2013 au 22/06/2016Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 22 juin 2016

    Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 23

    I. - Une liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande.

    II. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail n'est pas applicable à bord des navires.

    III. - Les caractéristiques de la liste d'équipage et les modalités de tenue par le capitaine du navire, en fonction du type de navire, sont fixées par décret.

  • Article L5522-4

    Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

    Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 23

    Une veille visuelle et auditive appropriée, adaptée en toutes circonstances, est assurée en permanence à bord du navire en vue de prévenir tout risque d'accident maritime.