Article L233-1
Version en vigueur du 18/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 40
Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce dont le total du bilan, le chiffre d'affaires ou les effectifs excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat sont tenues de réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique satisfaisant à des critères définis par voie réglementaire, établi de manière indépendante par des auditeurs reconnus compétents, des activités exercées par elles en France.
Le premier audit est établi au plus tard le 5 décembre 2015. La personne morale assujettie transmet à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.Article L233-2
Version en vigueur du 18/07/2013 au 01/10/2025Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 01 octobre 2025
Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 40
Un système de management de l'énergie est une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration.
Les personnes qui mettent en œuvre un système de management de l'énergie certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation sont exemptées des obligations prévues à l'article L. 233-1 si ce système prévoit un audit énergétique satisfaisant aux critères mentionnés à ce même article.
Article L233-3
Version en vigueur du 18/07/2013 au 01/10/2025Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 01 octobre 2025
Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 40
Un décret définit les modalités d'application du présent chapitre, en particulier les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233-1 et les modalités de transmission mentionnées au second alinéa du même article.