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Article L557-59
Version en vigueur du 01/07/2013 au 19/03/2014Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 19 mars 2014
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :
1° Les agents des douanes ;
2° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l'article L. 557-46, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.