Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 13/07/2013Version en vigueur au 13 juillet 2013

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  • Article R414-15

    Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4

    Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.


    Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.


    Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.