Article R414-1
Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 414-28 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct.Article R414-2
Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
1° De 50 à 999 salariés : 1 délégué ;
2° De 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;
3° De 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;
4° De 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ;
5° Au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués.
Article R414-3
Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4Dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 141-2.
Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 414-28.