Article R223-3
Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 3Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Article D223-4
Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 3Ne peuvent être déduits du congé annuel :
1° Les absences autorisées ;
2° Les congés de maternité et d'adoption prévus par les articles L. 122-48 et L. 122-48-1 ;
3° Les jours d'absence pour maladie ou pour accident ;
4° Les jours de chômage ;
5° Les périodes de préavis ;
6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire.