Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/07/2013Version en vigueur au 12 juillet 2013

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  • Article R581-25

    Version en vigueur depuis le 12/07/2013Version en vigueur depuis le 12 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2013-606 du 9 juillet 2013 - art. 7

    Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les dispositifs publicitaires décrits dans la présente sous-section, à l'exception de ceux apposés sur une palissade ou sur une toiture.

    I. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire.

    Par exception, il peut être installé :

    - soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ;

    - soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire.

    Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.

    Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière.

    II. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaires.

    Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.

    Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l'unité foncière.