Code du travail

Version en vigueur au 12/07/2013Version en vigueur au 12 juillet 2013

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  • Article R4461-17

    Version en vigueur du 14/01/2011 au 10/12/2020Version en vigueur du 14 janvier 2011 au 10 décembre 2020

    Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

    Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150, l'air ou les mélanges respirés au cours des interventions et travaux doivent présenter les caractéristiques suivantes :

    1° S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals ;

    2° S'agissant du monoxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 5 pascals ;

    3° S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 pour 100 et 80 pour 100 ;

    4° S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal et une concentration inférieure à 0,5 mg/ m ³.

    La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation.
  • Article R4461-19

    Version en vigueur depuis le 12/07/2013Version en vigueur depuis le 12 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2013-607 du 9 juillet 2013 - art. 2

    La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :

    I. ― Etre inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la pression absolue.

    II. ― Dépasser les valeurs suivantes :

    1° En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1 600 hectopascals, 1 400 hectopascals, 1 200 hectopascals, 1 000 hectopascals et 900 hectopascals ;

    2° Lors de la phase de décompression en immersion,1 600 hectopascals ;

    3° Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ;

    4° Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals et 450 hectopascals ;

    5° Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals, sauf prescription médicale différente.

  • Article R4461-20

    Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

    Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

    Par dérogation au I de l'article R. 4461-19, la respiration d'oxygène pur sous pression avec un appareil de protection respiratoire individuel est autorisée durant les périodes de décompression conformément aux procédures de décompression définies au 6° de l'article R. 4461-6.