Article L611-1
Version en vigueur du 10/07/2013 au 27/12/2020Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 27 décembre 2020
Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 68
Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont ouvertes et agréées, dans chaque région, des classes préparatoires aux écoles ouvertes principalement aux élèves provenant d'établissements situés en zone d'éducation prioritaire.
Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement de leurs élèves ou étudiants par les établissements.
Article L611-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/07/2013Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 juillet 2013
Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels :
1° Leurs représentants participent à la définition des programmes dans les instances compétentes ;
2° Les praticiens contribuent aux enseignements ;
3° Des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées ou l'administration ainsi que des enseignements par alternance ; dans ce cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié.
Article L611-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/07/2013Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 juillet 2013
Les étudiants élaborent leur projet d'orientation universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent.
Article L611-4
Version en vigueur du 03/02/2012 au 29/11/2015Version en vigueur du 03 février 2012 au 29 novembre 2015
Modifié par LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 12
Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.
Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code.
Article L611-5
Version en vigueur du 11/08/2007 au 24/07/2013Version en vigueur du 11 août 2007 au 24 juillet 2013
Création Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 21 () JORF 11 août 2007
Un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et d'assister les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi.
Il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l'emploi et à l'insertion professionnelle.
Le bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants présente un rapport annuel au conseil des études et de la vie universitaire sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l'insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi.
Article L611-6
Version en vigueur du 26/11/2009 au 24/07/2013Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 24 juillet 2013
Création LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 40
L'Etat peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements d'enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l'enseignement supérieur et présentant des caractéristiques innovantes en termes d'insertion professionnelle. Les résultats sont évalués par l'agence mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.
Article L611-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures informent les étudiants de l'existence du service civique.