Article L411-1
Version en vigueur du 10/07/2013 au 23/12/2021Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 23 décembre 2021
Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de recrutement, de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école maternelle et élémentaire. Le directeur de l'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire. La composition et les attributions du conseil d'école sont précisées par décret. La participation des parents se fait par le biais de l'élection de leurs représentants au conseil d'école chaque année.
Article L411-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les articles L. 421-7 et L. 421-10 sont applicables aux écoles.