Article L162-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 112-1, la référence à la commission départementale d'éducation spéciale est supprimée.
Article L162-2-1
Version en vigueur du 10/07/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 36
Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 8L'avant-dernier alinéa de l'article L. 113-1 s'applique à Mayotte à compter de la rentrée scolaire 2014 pour les enfants âgés de deux ans.
Article L162-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022
Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
" Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou les communes. "
Article L162-4
Version en vigueur du 15/04/2003 au 01/01/2022Version en vigueur du 15 avril 2003 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1
Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 2 () JORF 15 avril 2003Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
" Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "