Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-1 à R921-5)
Livre VIII : Les voies de recours. (Articles R811-3 à R834-4)
Titre Ier : L'appel (Articles R811-3 à R811-19)
- ABROGÉ Article R811-1
- Article R811-2
- Article R811-3
- ABROGÉ Article R811-4
- Article R811-5
- Article R811-6
- ABROGÉ Article R811-7
- Article R811-8
- Article R811-9
- ABROGÉ Article R811-10
- Article R811-10-1
- ABROGÉ Article R811-10-2
- Article R811-10-3
- Article R811-11
- Article R811-12
- Article R811-13
- Article R811-14
- Article R811-15
- Article R811-16
- Article R811-17
- Article R811-17-1
- Article R811-18
- Article R811-19
Article R811-1
Version en vigueur du 29/11/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 29 novembre 2008 au 01 janvier 2014
Modifié par Décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 - art. 1
Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.
Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1.
Article R811-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2013
Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4.
Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.
Article R811-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.
Article R811-4
Version en vigueur du 01/02/2004 au 18/10/2015Version en vigueur du 01 février 2004 au 18 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 24
Modifié par Décret 2004-2 2004-01-02 art. 2 13° JORF 3 janvier 2004 en vigueur le 1er février 2004A Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.
Article R811-5
Version en vigueur depuis le 16/05/2008Version en vigueur depuis le 16 mai 2008
Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis.
Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matière électorale, déposent leur requête à la préfecture ou à la sous-préfecture ou, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, auprès des services du représentant de l'Etat.
Article R811-6
Version en vigueur depuis le 29/06/2006Version en vigueur depuis le 29 juin 2006
Modifié par Décret 2006-746 2006-06-27 art. 1 3° JORF 29 juin 2006
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.
Article R811-7
Version en vigueur du 01/09/2003 au 18/09/2015Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 18 septembre 2015
Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.
Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2.
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ;
2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8.
Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat.
Article R811-8
Version en vigueur depuis le 05/07/2013Version en vigueur depuis le 05 juillet 2013
Lorsqu'une disposition spéciale a prévu une dispense d'avocat en appel, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter :
1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;
2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code.
Article R811-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article R811-10
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2013Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2013
Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.
Article R811-10-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
Modifié par Décret n°2010-1562 du 14 décembre 2010 - art. 10
I. – Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes :
1° Entrée et séjour des étrangers en France ;
2° Expulsion des ressortissants étrangers ;
3° Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par les attroupements et rassemblements ;
4° Agrément et armement des agents de police municipale ;
5° Exercice des activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds ;
6° Réglementation des armes ;
7° Exercice de l'activité de conducteur et de la profession d'exploitant de taxi ;
8° Police des débits de boisson ;
9° Hospitalisation sous contrainte ;
10° Mise en demeure de quitter les lieux en application de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
II. – Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements et collectivités d'outre-mer dans les conditions suivantes :
1° Les 7°, 8° et 10° du I ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ;
2° L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ou de la collectivité lorsque le litige est né de l'activité de ses services ;
3° Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité, et la référence aux services de la préfecture est remplacée par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité.
III. – Le ministre chargé de l'outre-mer est habilité à présenter des observations au nom de l'Etat, devant la cour administrative d'appel, à l'appui des mémoires produits par les représentants de l'Etat dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Article R811-10-2
Version en vigueur du 01/09/2004 au 01/09/2013Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 01 septembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-575 du 2 juillet 2013 - art. 1
Création Décret n°2004-880 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 28 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le trésorier-payeur général présente les mémoires et observations devant la cour administrative d'appel en réponse aux requêtes relatives au recouvrement des impôts directs et taxes assimilées dont le recouvrement est assuré par les comptables du Trésor, des amendes et condamnations pécuniaires, et des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article R811-10-3
Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007
Création Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 25 () JORF 5 mai 2007
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, lorsque le litige est né d'une décision prise par le directeur.
Article R811-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les appels relevant de la compétence de la cour administrative d'appel doivent être déposés au greffe de cette cour.
Article R811-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Dans tous les cas où la cour administrative d'appel est, en vertu d'une disposition spéciale, tenue de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court que de l'arrivée des pièces au greffe.
Article R811-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV.
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
Article R811-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre.
Article R811-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Article R811-16
Version en vigueur depuis le 03/08/2001Version en vigueur depuis le 03 août 2001
Modifié par Décret 2001-710 2001-08-03 art. 7 JORF 3 août 2001
Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.
Article R811-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.
Article R811-17-1
Version en vigueur depuis le 25/06/2003Version en vigueur depuis le 25 juin 2003
Création Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 12 () JORF 25 juin 2003
A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours.
Les dispositions de l'article 12 du décret n° 2003-543 s'appliqueront aux instances engagées à partir du 1er septembre 2003.Article R811-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
A tout moment, la juridiction d'appel peut mettre fin au sursis qu'elle a ordonné.
Article R811-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Lorsqu'il est fait application par une cour administrative d'appel des articles R. 811-14 à R. 811-18, ses arrêts sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de leur notification.