Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/01/2014Version en vigueur au 01 janvier 2014

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  • Article L615-2

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 22/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 22 août 2015

    Abrogé par ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 2
    Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 5

    Le comité de la médiation bancaire est chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au comité consultatif du secteur financier. Ce comité est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux médiateurs par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique ou les établissements de paiement. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux médiateurs.

    Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

    Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.