Code du travail

Version en vigueur au 17/06/2013Version en vigueur au 17 juin 2013

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  • Article L1233-5

    Version en vigueur du 17/06/2013 au 08/08/2015Version en vigueur du 17 juin 2013 au 08 août 2015

    Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 20

    Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

    Ces critères prennent notamment en compte :

    1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

    2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

    3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

    4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

    L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

  • Article L1233-6

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les critères retenus par la convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, par la décision de l'employeur ne peuvent établir une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.

  • Article L1233-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5.