Code du travail

Version en vigueur au 17/06/2013Version en vigueur au 17 juin 2013

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  • Article L4616-1

    Version en vigueur du 17/06/2013 au 19/08/2015Version en vigueur du 17 juin 2013 au 19 août 2015

    Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 8 (V)

    Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 4614-12 et à l'article L. 4614-13, et qui peut rendre un avis au titre des articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13.

  • Article L4616-2

    Version en vigueur du 17/06/2013 au 10/08/2016Version en vigueur du 17 juin 2013 au 10 août 2016

    Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 8 (V)

    L'instance de coordination est composée :

    1° De l'employeur ou de son représentant ;

    2° De trois représentants de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le projet en présence de moins de sept comités, ou de deux représentants de chaque comité en présence de sept à quinze comités, et d'un au-delà de quinze comités. Les représentants sont désignés par la délégation du personnel de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en son sein, pour la durée de leur mandat ;

    3° Des personnes suivantes : médecin du travail, inspecteur du travail, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l'établissement dans lequel se réunit l'instance de coordination s'il est concerné par le projet et, sinon, celles territorialement compétentes pour l'établissement concerné le plus proche du lieu de réunion.

    Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.

  • Article L4616-3

    Version en vigueur du 17/06/2013 au 19/08/2015Version en vigueur du 17 juin 2013 au 19 août 2015

    Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 8 (V)

    L'expert mentionné à l'article L. 4616-1 est désigné lors de la première réunion de l'instance de coordination.

    Il remet son rapport et l'instance de coordination se prononce, le cas échéant, dans les délais prévus par un décret en Conseil d'Etat. A l'expiration de ces délais, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée.

    Le rapport de l'expert et, le cas échéant, l'avis de l'instance de coordination sont transmis par l'employeur aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet ayant justifié la mise en place de l'instance de coordination, qui rendent leurs avis.

  • Article L4616-5

    Version en vigueur du 17/06/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 17 juin 2013 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
    Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 8 (V)

    Un accord d'entreprise peut prévoir des modalités particulières de composition et de fonctionnement de l'instance de coordination, notamment si un nombre important de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont concernés.