Code du travail

Version en vigueur au 17/06/2013Version en vigueur au 17 juin 2013

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  • Article L1222-12

    Version en vigueur du 17/06/2013 au 23/08/2019Version en vigueur du 17 juin 2013 au 23 août 2019

    Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 6

    Dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 2331-1, d'au moins trois cents salariés, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, peut, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'une période de mobilité volontaire sécurisée afin d'exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l'exécution de son contrat de travail est suspendue.

    Si l'employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l'accès au congé individuel de formation est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée d'ancienneté mentionnée à l'article L. 6322-4 ou les dispositions de l'article L. 6322-7.

  • Article L1222-13

    Version en vigueur depuis le 17/06/2013Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

    Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 6

    La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine l'objet, la durée, la date de prise d'effet et le terme de la période de mobilité, ainsi que le délai dans lequel le salarié informe par écrit l'employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l'entreprise.

    Il prévoit également les situations et modalités d'un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec l'accord de l'employeur.

  • Article L1222-14

    Version en vigueur du 17/06/2013 au 07/03/2014Version en vigueur du 17 juin 2013 au 07 mars 2014

    Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 6

    A son retour dans l'entreprise d'origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification.

  • Article L1222-15

    Version en vigueur depuis le 17/06/2013Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

    Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 6

    Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d'origine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n'est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l'avenant mentionné à l'article L. 1222-13.

  • Article L1222-16

    Version en vigueur du 17/06/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 17 juin 2013 au 01 janvier 2018

    Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 6

    L'employeur communique semestriellement au comité d'entreprise la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l'indication de la suite qui leur a été donnée.