Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/06/2013Version en vigueur au 15 juin 2013

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  • Article D654-81

    Version en vigueur du 25/03/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 mars 2010 au 29 décembre 2017

    Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
    Modifié par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1

    Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes consécutives, 85 % au moins du quota individuel dont il dispose en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction du quota non utilisé est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.

    Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas en cas de force majeure ainsi que dans des situations dûment justifiées, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, affectant temporairement la capacité de production des producteurs.


    Conformément à l'article 33 du décret n° 2013-500 du 12 juin 2013, les dispositions de l'article D. 654-81 ne s'appliquent pas aux campagnes 2013-2014 et 2014-2015.

  • Article D654-82

    Version en vigueur du 25/03/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 mars 2010 au 29 décembre 2017

    Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
    Modifié par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1

    La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur le quota utilisé durant les deux dernières campagnes précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quotas inutilisés au cours de ces deux campagnes.

    Conformément à l'article 33 du décret n° 2013-500 du 12 juin 2013, les dispositions de l'article D. 654-82 ne s'appliquent pas aux campagnes 2013-2014 et 2014-2015.

  • Chaque acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. FranceAgriMer recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.

    L'acheteur déclare également l'identité des producteurs auxquels a été réattribué un quota supplémentaire en application de l'article D. 654-85 ainsi que les volumes de lait qu'ils ont livrés. FranceAgriMer recense les producteurs vendant directement à la consommation auxquels a été attribué un quota supplémentaire en application du même article.


    Décret n° 2013-500 du 12 juin 2013 article 33 : Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 654-83 ne s'appliquent pas aux campagnes 2013-2014 et 2014-2015.

  • FranceAgriMer notifie à chaque producteur concerné la fraction du quota non utilisé pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article D. 654-39.


    Conformément à l'article 33 du décret n° 2013-500 du 12 juin 2013, les dispositions de l'article D. 654-84 ne s'appliquent pas aux campagnes 2013-2014 et 2014-2015.

  • Dans le cas où il produit pendant la campagne durant laquelle la fraction de son quota non utilisé a été affectée à la réserve nationale une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste, le producteur se voit réattribuer un quota égal au dépassement constaté, dans la limite de la fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale.

    Si au cours de la campagne qui suit celle de l'affectation à la réserve nationale, il produit une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste après affectation d'une partie de son quota à la réserve nationale, le producteur peut obtenir, dans les conditions mentionnées au précédent alinéa, une réattribution de quota.

    Dans les deux cas mentionnés au présent article, FranceAgriMer notifie au producteur concerné une décision de réattribution et procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article D. 654-39.

  • Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quotas individuels inutilisés au sens du 2 de l'article 72 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné.