Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/06/2013Version en vigueur au 15 juin 2013

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  • Article D654-71

    Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017

    Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
    Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 17

    Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 susmentionné, le producteur tient, conserve et présente aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, une comptabilité matière de sa production écoulée en vente directe. Cette comptabilité matière présente, de manière complète et exploitable, le relevé mensuel des quantités de lait ou de produits laitiers produites et cédées, ainsi que les quantités autoconsommées, utilisées directement pour l'exploitation ou détruites.