Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/06/2013Version en vigueur au 15 juin 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D654-66-1

    Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017

    Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
    Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 12

    I. - Le producteur s'assure auprès de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer dont il dépend que l'acheteur auquel il livre son lait est agréé.

    II. - Le producteur effectuant des livraisons conserve un relevé des quantités de lait livrées à son acheteur. Il présente ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle il se rapporte et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. Ce relevé peut consister en tout document permettant la mesure exhaustive des quantités de lait livrées à chaque ramassage.