Article D654-57
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 10
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 12
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif des producteurs sur le modèle fourni par FranceAgriMer. Cet état comporte, pour chaque producteur :
a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;
b) Le quota individuel et le taux de référence de matière grasse notifiés au titre de la campagne ;
c) Les accroissements et les diminutions des quotas individuels à caractère définitif et ceux limités à la campagne ;
d) La quantité et le taux de matière grasse du lait collecté ;
e) Les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement ;
f) Le montant du prélèvement mis à sa charge et l'état des paiements.
L'acheteur établit un récapitulatif par département de l'ensemble de ces informations.
II. - Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :
1° A FranceAgriMer, l'état nominatif et le récapitulatif ;
2° A chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.
III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer de leur département, par les producteurs concernés.
Article D654-58
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 10
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 13
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et àlFranceAgriMer :
1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quotas individuels de début de campagne ;
2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :
a) Le quota individuel à caractère définitif ;
b) Le taux de référence de matière grasse ;
c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ;
d) Les réallocations de fin de campagne prévues par l'article D. 654-40 ;
e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne.
3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer du prélèvement en cas de dépassement du quota national instauré par le règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.