Article 46-0 B
Version en vigueur du 12/06/2011 au 23/06/2018Version en vigueur du 12 juin 2011 au 23 juin 2018
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 3
L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement mentionnées aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis du code général des impôts est calculé dans les conditions mentionnées au 1 du I de l'article 197 du même code sur la base d'un montant déterminé par différence entre le résultat net foncier déclaré et le résultat net foncier calculé en excluant les déductions précitées.
En présence d'un déficit foncier dont le montant excède la limite d'imputation sur le revenu global, la base de l'avantage en impôt mentionné au premier alinéa est limitée au montant mentionné, selon le cas, au cinquième ou au sixième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code précité.
Article 46-0 B bis
Version en vigueur du 07/06/2013 au 25/07/2020Version en vigueur du 07 juin 2013 au 25 juillet 2020
Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 4
Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts :
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis du code général des impôts, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A et 163 A du même code, sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité ;
2° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues aux articles 163-0 A et 163-0 A bis du code général des impôts sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité, avant multiplication de la cotisation supplémentaire obtenue.
Article 46-0 B ter
Version en vigueur depuis le 18/03/2010Version en vigueur depuis le 18 mars 2010
Les contribuables doivent faire figurer distinctement sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts les éléments suivants :
1° Le montant des déductions au titre de l'amortissement mentionnées aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis du code général des impôts, retenues pour l'application du plafonnement mentionné au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts ;
2° Le montant des sommes ouvrant droit aux réductions d'impôt et crédits d'impôt retenus pour l'application du plafonnement précité.