Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 07/06/2013Version en vigueur au 07 juin 2013

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  • Article 310 HB ter

    Version en vigueur depuis le 23/11/1980Version en vigueur depuis le 23 novembre 1980

    Création Décret n°80-921 du 21 novembre 1980 - art. 2 (V) JORF 23 novembre 1980

    Sauf délibération contraire, les délibérations prises en application de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, qui étaient en vigueur au 1er janvier 1980, restent applicables.

  • Article 310 HB quater

    Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

    Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 3

    Les zones dans lesquelles l'aménagement du territoire justifie une exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises en faveur des entreprises qui procèdent aux opérations énumérées à l'article 1465 du code général des impôts sont définies par arrêté du ministre du budget (1).

    (1) Voir Annexe IV, art. 121 quinquies DB bis, annexes I, et IV à l'arrêté du 24 novembre 1980 (J. O. du 7 décembre) et annexe de l'arrêté du 24 novembre 1982 (J. O. du 24 mars 1983).


    Modification effectuée en conséquence de l'article 2-6.1.16 [3]° de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.

  • Article 310 HB sexies

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 44 I 1 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

    En ce qui concerne les opérations non soumises à agrément, l'augmentation nette des bases d'imposition est, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, déterminée en retenant, l'investissement net, égal à la différence entre le prix de revient des immobilisations nouvelles et celui des immobilisations supprimées.

  • Article 310 HB septies

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 44 I 1 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

    Lorsqu'une période d'exonération temporaire est en cours, l'entreprise peut demander l'ouverture d'une nouvelle période d'exonération temporaire pour les investissements répondant aux conditions nécessaires, et réalisés à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération ayant motivé l'exonération en cours.