Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 07/06/2013Version en vigueur au 07 juin 2013

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  • Article 121-0 AA

    Version en vigueur du 07/06/2013 au 02/06/2024Version en vigueur du 07 juin 2013 au 02 juin 2024

    Périmé par Arrêté du 30 mai 2024 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 3 juin 2013 - art. 1

    I. – Pour l'application du a du 4° de l'article 310-0 H de l'annexe II au code général des impôts, les énergies renouvelables prises en compte sont :

    a. L'énergie solaire, la biomasse, la géothermie, l'énergie éolienne ;

    b. L'énergie issue des systèmes thermodynamiques ou de production combinée de chaleur et d'énergie ;

    c. L'énergie issue des réseaux de distribution de chaleur bénéficiant du classement visé par les deuxième et troisième alinéas de l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur et de l'article L. 712-1 du code de l'énergie.

    II. – Pour l'application du b du 4° de l'article 310-0 H de l'annexe II au code général des impôts, les matériaux renouvelables pris en compte sont le bois et les matériaux d'origine végétale et animale.

    III. – Pour l'application du a du 5° de l'article 310-0 H de l'annexe II au code général des impôts, les matériels économes en eau pris en compte sont les réservoirs de w.-c. d'une contenance inférieure à six litres d'eau avec système de chasse à double commande ou à interruption.