Article L3232-1
Version en vigueur depuis le 29/07/2010Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010
La prévention de l'obésité et du surpoids est une priorité de la politique de santé publique.
Article L3232-2
Version en vigueur depuis le 29/07/2010Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010
L'Etat organise et coordonne la prévention, le traitement et la lutte contre l'obésité et le surpoids.
Article L3232-3
Version en vigueur du 29/07/2010 au 01/05/2016Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 01 mai 2016
Création LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 1 (V)
Les campagnes d'information menées dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids sont validées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
Article L3232-4
Version en vigueur depuis le 29/07/2010Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010
Ces campagnes doivent également porter sur l'acceptation des personnes obèses ou en surpoids et la lutte contre les discriminations qui leur sont faites.
Article L3232-5
Version en vigueur depuis le 03/12/2013Version en vigueur depuis le 03 décembre 2013
Aucune denrée alimentaire de consommation courante destinée au consommateur final distribuée dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut avoir une teneur en sucres ajoutés supérieure à celle d'une denrée similaire de la même marque distribuée en France hexagonale.
Lorsque la teneur en sucres ajoutés d'une denrée alimentaire de consommation courante distribuée en France hexagonale diminue, les responsables de la mise sur le marché des denrées similaires de la même marque distribuées dans les collectivités mentionnées au premier alinéa sont autorisés à poursuivre leur commercialisation jusqu'à épuisement des stocks et dans un délai maximal de six mois.Article L3232-6
Version en vigueur depuis le 03/12/2013Version en vigueur depuis le 03 décembre 2013
La teneur en sucres ajoutés des denrées alimentaires de consommation courante destinées au consommateur final distribuées dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, mais non distribuées par les mêmes enseignes en France hexagonale, ne peut être supérieure à la teneur en sucres ajoutés la plus élevée constatée dans les denrées alimentaires assimilables de la même famille les plus distribuées en France hexagonale.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer détermine la liste des denrées alimentaires soumises aux dispositions du premier alinéa.
Lorsque la teneur en sucres ajoutés la plus élevée mentionnée au premier alinéa diminue au sein d'une famille de denrées alimentaires distribuées en France hexagonale, les responsables de la mise sur le marché des denrées alimentaires assimilables de la même famille distribuées outre-mer soumises aux dispositions du même premier alinéa sont autorisés à poursuivre leur commercialisation jusqu'à épuisement des stocks et dans un délai maximal de six mois.Article L3232-7
Version en vigueur du 03/12/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 décembre 2013 au 01 juillet 2016
Création LOI n°2013-453 du 3 juin 2013 - art. 1
Les manquements aux articles L. 3232-5 et L. 3232-6 sont constatés par les agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 215-1 du code de la consommation dans les conditions prévues au livre II de ce même code.