Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 22/03/2015Version en vigueur au 22 mars 2015

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  • Article L3121-9

    Version en vigueur du 22/03/2015 au 02/04/2015Version en vigueur du 22 mars 2015 au 02 avril 2015

    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 19

    Le conseil départemental se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente.

    Pour les années où a lieu le renouvellement général des conseils départementaux, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.

  • Article L3121-10

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

    Le conseil départemental est également réuni à la demande :

    – de la commission permanente ;

    – ou du tiers des membres du conseil départemental sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller départemental ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

    En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils départementaux peuvent être réunis par décret.