Article L15-1
Version en vigueur du 30/05/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mai 2013 au 01 janvier 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 42Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de recevoir, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.Article L15-2
Version en vigueur du 30/05/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mai 2013 au 01 janvier 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 42En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation, l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le juge à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 15-1.Dans sa décision n° 2014-451 QPC du 13 février 2015 (NOR : CSCX1504234S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 8.
Article L15-3
Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Sur requête de l'expropriant ou d'une partie intéressée, le juge ayant statué en première instance ordonne toutes mesures nécessaires à la constatation de l'état des lieux, au cas où celui-ci devrait être modifié par l'exécution des travaux avant la décision de la cour. Les frais de ce constat sont à la charge de l'expropriant.