Code des transports

Version en vigueur au 30/05/2013Version en vigueur au 30 mai 2013

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  • Article L5111-1

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 22/06/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 22 juin 2016


    Les éléments d'identification des navires sont :
    1° Le nom ;
    2° Le port d'attache ;
    3° La nationalité ;
    4° Le tonnage.
    Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.

  • Article L5111-2

    Version en vigueur du 30/05/2013 au 15/10/2021Version en vigueur du 30 mai 2013 au 15 octobre 2021

    Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 32

    Est puni de 3 750 € d'amende le capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions réglementaires prévues à l'article précédent sur les marques extérieures d'identification des navires, ou qui efface, altère, couvre ou masque ces marques.

    Le premier alinéa est également applicable aux personnes embarquées sur un navire ou engin muni d'un permis de circulation ou d'une carte de circulation. Est alors considérée comme capitaine la personne qui, en fait, dirige le navire ou engin.

    Est puni de la même peine d'amende le fait pour le conducteur du bateau, tel que défini à l'article L. 4212-1, de ne pas se conformer aux prescriptions de l'article L. 4113-1 sur les marques extérieures d'identification du bateau ou d'effacer, d'altérer, de couvrir ou de masquer ces marques lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.

    Le premier alinéa du présent article est également applicable aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.

    Lorsqu'il prononce des amendes en application du présent article à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience.

  • Article L5111-3

    Version en vigueur du 30/05/2013 au 15/10/2021Version en vigueur du 30 mai 2013 au 15 octobre 2021

    Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 32

    Est passible de la peine prévue à l'article L. 5111-2 le propriétaire du navire ou du bateau, l'exploitant du navire ou du bateau ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou du bateau, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction définie à l'article L. 5111-2.

  • Article L5111-4

    Version en vigueur depuis le 04/11/2012Version en vigueur depuis le 04 novembre 2012

    Créé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 5

    Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les agents des douanes.