Article L5123-7
Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013
I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 5123-6 :
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
4° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
5° à 7° (Abrogés) ;
8° Les agents des douanes.
II. ― Ont accès à bord de tout navire pour vérifier la présence des certificats prévus aux articles L. 5123-1 et L. 5123-2 les agents mentionnés au I.
Article L5123-8
Version en vigueur du 11/06/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 juin 2011 au 01 janvier 2015
Abrogé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 18 (V)
Création Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 2Les procès-verbaux de constatation d'infraction sont transmis dans les cinq jours qui suivent la constatation des faits au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012, les dispositions de l'article L. 5123-8 seront abrogées selon des modalités fixées par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2015.
Article L5123-9
Version en vigueur du 11/06/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 juin 2011 au 01 janvier 2015
Abrogé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 18 (V)
Création Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 2Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le navire est immatriculé.
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012, les dispositions de l'article L. 5123-9 seront abrogées selon des modalités fixées par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2015.