Article L4321-1
Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4321-3, les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie.
Article L4321-2
Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013
Les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux ne relevant pas de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie.Article L4321-3
Version en vigueur du 30/05/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 mai 2013 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 25
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des ports autonomes fluviaux ont compétence pour constater par procès-verbal dans la circonscription du port où ils exercent leurs fonctions :
1° Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contraventions de grande voirie, dès lors qu'ils sont assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
2° Les infractions aux règlements de police applicables aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles, dès lors qu'ils ont la qualité de fonctionnaires et qu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 5331-15.Article L4321-4
Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013
Les ports fluviaux appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, situés sur des voies non transférables au sens de l'article L. 3113-3 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent mener des opérations de coopération transfrontalière.