Code des transports

Version en vigueur au 30/05/2013Version en vigueur au 30 mai 2013

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  • Article L2232-1

    Version en vigueur du 30/05/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mai 2013 au 01 janvier 2015

    Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 6

    Les infractions aux dispositions du chapitre Ier sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.
    Réseau ferré de France exerce concurremment avec l'Etat les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation de son domaine public.
    Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent en outre être constatées par les agents assermentés énumérés au I de l'article L. 2241-1 et par les agents assermentés des personnes agissant pour le compte de Réseau ferré de France ou ayant conclu une convention avec Réseau ferré de France en application de l'article L. 2111-9.

  • Article L2232-2

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 16/04/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 16 avril 2021


    Les personnes qui contreviennent aux dispositions du présent chapitre sont condamnées à supprimer, dans le délai déterminé par le juge administratif, les ouvrages ou dépôts faits contrairement à ces dispositions.
    La suppression a lieu d'office, et le montant de la dépense est recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques, s'ils ne se conforment pas à ce jugement.