Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 19/05/2013Version en vigueur au 19 mai 2013

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  • Article L3113-1

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015

    Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 135 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d'Etat dans la région, après consultation du conseil général.

    Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

  • Article L3113-2

    Version en vigueur du 19/05/2013 au 07/10/2018Version en vigueur du 19 mai 2013 au 07 octobre 2018

    Modifié par LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 46

    I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

    II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux.

    III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes :

    a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;

    b) Le territoire de chaque canton est continu ;

    c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;

    IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général.