Code électoral

Version en vigueur au 19/05/2013Version en vigueur au 19 mai 2013

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  • Article L248

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif.

    Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif.

  • Article L249

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Le tribunal administratif statue, sauf recours au Conseil d'Etat.

  • Article L250

    Version en vigueur depuis le 19/05/2013Version en vigueur depuis le 19 mai 2013

    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 49

    Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées.

    Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

  • Article L250-1

    Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

    Création Loi 75-1329 1975-12-31 art. 9 JORF 3 janvier 1976

    Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée.

    En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension.

    Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.

  • Article L251

    Version en vigueur depuis le 09/12/2003Version en vigueur depuis le 09 décembre 2003

    Modifié par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 24 () JORF 9 décembre 2003

    Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.