Code électoral

Version en vigueur au 23/03/2014Version en vigueur au 23 mars 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L256

    Version en vigueur du 23/03/2014 au 15/03/2026Version en vigueur du 23 mars 2014 au 15 mars 2026

    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 26

    Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates dans les conditions prévues à la section 1 bis du présent chapitre.


    Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

  • Article L257

    Version en vigueur du 23/03/2014 au 15/03/2026Version en vigueur du 23 mars 2014 au 15 mars 2026

    Abrogé par LOI n°2025-444 du 21 mai 2025 - art. 1
    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 26

    Sont valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire.

    Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n'étaient pas candidates ne sont pas décomptés.


    Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.