Article L713-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 janvier 2018
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Bénéficient de la sécurité sociale dans les conditions prévues ci-dessous :
1°) les militaires de tous grades possédant le statut des militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ou d'une commission, ainsi que leurs familles ;
2°) les retraités militaires et leurs familles.
Article L713-1-1
Version en vigueur du 29/12/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 01 janvier 2016
Création Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 31 (V) JORF 29 décembre 1996
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les personnes relevant de la caisse prévue à l'article L. 713-19 bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale et restent affiliées au régime des militaires.
Article L713-2
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les avantages acquis au 1er juin 1949 supérieurs à ceux accordés par la sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, être réduits ou supprimés.
Article L713-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 15/07/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 15 juillet 2018
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent du régime institué par le présent chapitre.
Article L713-5
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les militaires titulaires d'une pension de retraite, ainsi que les veuves titulaires d'une pension de réversion, ont droit ou ouvrent droit aux mêmes prestations que les fonctionnaires civils retraités.
Toutefois, lorsque les intéressés exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève leur activité.
Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.Article L713-6
Version en vigueur depuis le 19/05/2013Version en vigueur depuis le 19 mai 2013
Les veuves et veufs de guerre, bénéficiaires d'une pension au titre du premier alinéa de l'article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite , dont le conjoint était militaire de carrière au moment du décès, ont droit aux mêmes prestations que les veuves et veufs titulaires d'une pension de réversion.
Article L713-7
Version en vigueur depuis le 29/12/1996Version en vigueur depuis le 29 décembre 1996
Modifié par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 31 (V) JORF 29 décembre 1996
Les dispositions des articles L. 713-1-1, L. 713-5, L. 713-6, L. 713-12, L. 713-16 et L. 713-18 à L. 713-22 ne s'appliquent pas aux accidents survenus en service qui restent couverts dans les conditions de la législation en vigueur.
Article L713-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 janvier 2018
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour l'application du présent chapitre, les officiers généraux du cadre de réserve sont assimilés aux retraités.
Article L713-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
En cas de guerre, le bénéfice des prestations prévues par le présent chapitre continue à être accordé aux familles et aux retraités mais cesse d'être accordé au militaire lui-même ou au retraité rappelé à l'activité.
Article L713-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux familles des militaires servant hors du territoire métropolitain à condition qu'elles résident dans la métropole.
Des décrets fixent les mesures d'extension ou d'adaptation du présent chapitre aux assujettis mentionnés au 1° de l'article L. 713-1 qui résident hors du territoire métropolitain.