Article 360
Version en vigueur du 19/05/2013 au 23/02/2022Version en vigueur du 19 mai 2013 au 23 février 2022
Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 8
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Article 361
Version en vigueur du 19/05/2013 au 23/02/2022Version en vigueur du 19 mai 2013 au 23 février 2022
Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 12
Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Article 362
Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2023
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.