Code civil

Version en vigueur au 19/05/2013Version en vigueur au 19 mai 2013

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  • Article 360

    Version en vigueur du 19/05/2013 au 23/02/2022Version en vigueur du 19 mai 2013 au 23 février 2022

    Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 8

    L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

    S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.

    L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple.

    Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.

  • Article 362

    Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2023

    Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

    Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.