Article 165
Version en vigueur depuis le 19/05/2013Version en vigueur depuis le 19 mai 2013
Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 3
Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 5Le mariage sera célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'un des époux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.
Article 166
Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958
Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803La publication ordonnée à l'article 63 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.
Article 169
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement.
Article 171
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l'un des futurs époux, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement.
Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.
Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.