Code monétaire et financier

Version en vigueur au 12/05/2013Version en vigueur au 12 mai 2013

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  • Article R612-20

    Version en vigueur du 12/05/2013 au 28/07/2013Version en vigueur du 12 mai 2013 au 28 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2013-388 du 10 mai 2013 - art. 2

    I.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 et celle des conglomérats financiers. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées.

    2° L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur des personnes mentionnées au 1 qui exercent leur activité en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ou du code des assurances. Elle en établit la liste.

    3° (Abrogé)

    4° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales et celle des agents des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.

    5° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales des établissements de monnaie électronique qui émettent et gèrent de la monnaie électronique dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés, ainsi que la liste des établissements de monnaie électronique qui recourent à des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 pour distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans ces mêmes Etats. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.

    II.-Les listes mentionnées au I sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.

  • Article R612-20-1

    Version en vigueur du 12/05/2013 au 28/07/2013Version en vigueur du 12 mai 2013 au 28 juillet 2013

    Création Décret n°2013-388 du 10 mai 2013 - art. 3

    I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique les listes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 612-20 à l'Autorité des marchés financiers.

    II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel, le cas échéant après communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments que cette dernière a délivrés, communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne la liste des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour lesquels un agrément a été délivré ainsi que celle des conglomérats financiers.

    III. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne la liste des compagnies financières.

    IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels elle a refusé qu'un établissement de crédit ayant son siège social en France puisse, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, créer une succursale en vue de fournir des services bancaires ou poursuivre son activité à la suite d'un changement de situation.

    V. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels elle a pris les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 613-28.

    VI. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne les agréments délivrés aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    VII. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles la liste des entreprises d'assurance agréées en application de l'article L. 143-1 du code des assurances, des mutuelles agréées en application de l'article L. 222-3 du code de la mutualité, des institutions de prévoyance agréées au titre de l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale ainsi que des personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires et habilitées conformément au 5° de l'article L. 542-1 et à l'article R. 542-1 du présent code.

    Cette liste indique, pour chaque entreprise d'assurance, mutuelle, institution de prévoyance et personne morale administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnée à l'alinéa précédent et agréée en France, les autres Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels ces organismes exercent une activité.
  • Article R612-21

    Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

    Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

    L'Autorité peut déterminer, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14, des dossiers types de demande comprenant notamment la liste, le format et les modalités de transmission des informations qui lui sont nécessaires. Ils sont publiés au registre officiel de l'Autorité sous forme électronique.


    Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.