Article R712-21
Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 72Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre de commerce et d'industrie de région et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le préfet de région.
Les impositions affectées et ressources mentionnées à l'article L. 710-1 financent les dépenses générales annuelles de la chambre de commerce et d'industrie de région.
Article R712-22
Version en vigueur du 06/05/2013 au 11/12/2019Version en vigueur du 06 mai 2013 au 11 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-381 du 3 mai 2013 - art. 17Les projets de budgets, ainsi que les comptes de la chambre de commerce et d'industrie de région sont votés à la majorité des membres présents ou représentés à l'assemblée générale, puis soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Article R712-22-1
Version en vigueur du 06/05/2013 au 30/12/2016Version en vigueur du 06 mai 2013 au 30 décembre 2016
Modifié par Décret n°2013-381 du 3 mai 2013 - art. 18
La chambre de commerce et d'industrie de région répartit entre elle et les chambres de sa circonscription le produit des impositions de toute nature qui lui sont affectées par la loi.
Dans des conditions précisées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région, le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région propose une répartition de ce produit, dans des délais permettant notamment aux chambres territoriales rattachées de soumettre au vote de leur assemblée générale un budget primitif avant la date fixée à l'article R. 712-14. Cette répartition prend notamment en compte la rémunération des fonctions assurées au bénéfice des chambres territoriales en application du 6° de l'article L. 711-8 sur le fondement d'un tableau récapitulant les dépenses engagées par grandes catégories.
Elle est portée, pour avis à la commission des finances de la chambre de région, puis à la connaissance des chambres de sa circonscription par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région. Le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région peut modifier sa proposition initiale pour tenir compte des observations émises dans l'intervalle par les chambres rattachées ; dans ce cas, le bureau sollicite à nouveau l'avis de la commission des finances de la chambre régionale.
Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours après cette transmission, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région vote cette répartition sous la forme d'une annexe à son budget.
Article R712-22-2
Version en vigueur du 03/12/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 décembre 2016
Création Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 73
Les projets de budgets primitifs ou rectificatifs des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont transmis à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées. Cette dernière vérifie la cohérence de ces projets de budgets avec les ressources qu'elle leur a allouées, son propre budget et les orientations de la stratégie régionale commune.
S'il lui apparaît que le budget d'une chambre de sa circonscription est susceptible d'engager à court ou moyen terme sa solidarité financière en application du 7° de l'article L. 711-8, la chambre de région lui adresse des observations, lui propose des mesures de redressement et en informe l'autorité de tutelle.
Si la chambre de commerce et d'industrie de région doit assurer les besoins en trésorerie nécessaires au paiement des dépenses obligatoires de la chambre de commerce et d'industrie territoriale qui lui est rattachée en application de l'article D. 712-14-4, la répartition des ressources affectées prévue dans le budget primitif de cette chambre de commerce et d'industrie de région peut, en tant que de besoin, être modifiée dans le cadre d'un budget rectificatif. Les éventuels ajustements sont également pris en compte dans les budgets rectificatifs des chambres rattachées.Article R712-23
Version en vigueur du 06/05/2013 au 17/05/2015Version en vigueur du 06 mai 2013 au 17 mai 2015
Modifié par Décret n°2013-381 du 3 mai 2013 - art. 19
Il est produit à l'appui du budget de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie un état certifié par le président de cet établissement indiquant par chambre de commerce et d'industrie de région le montant total des sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l'étude mentionnée à l'article R. 713-66.